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Les garagistes en 20 questions-réponses
Fiche pratique J 110

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Date de publication : 15/03/2018 - Automobile/2 roues

Difficile d’échapper aux factures d’entretien ou de réparation automobile lorsque l’on possède un véhicule.

De l’affichage des prix, au devoir de conseil du garagiste, en passant par l’utilisation de pièces recyclées, cette fiche de l’Institut National de la consommation fait le point en 20 questions-réponses sur les obligations du garagiste et vous conseille sur vos droits.


1 - Comment connaître les prix pratiqués par le garagiste ? : CLICK ICI
2 - Un devis est-il obligatoire ? : CLICK ICI
3 - Qu’est-ce qu’un ordre de réparation ?
4 - Que faire si au cours des réparations, des travaux supplémentaires sont nécessaires ?
5 - La remise d’une facture est-elle obligatoire ?


6 - Quels conseils le garagiste est-il tenu de délivrer ?
7 - Le garagiste doit-il proposer des pièces d’occasion pour la réparation ?
8 - Puis-je fournir une pièce de rechange d’occasion au garagiste ?
9 - Qu’est-ce qu’un échange standard ?
10 - Ai-je le droit de récupérer les pièces usagées qui ont été remplacées ?


11 - Les pièces remplacées sont-elles garanties ?
12 - Est-ce que je risque de perdre le bénéfice de la garantie commerciale si je fais réparer son véhicule en dehors du réseau ?
13 - Mon contrat d’assurance automobile couvre les dommages subis par mon véhicule. Puis-je choisir le réparateur ?
14 - Quels sont mes recours si malgré la réparation, la voiture ne fonctionne pas correctement ?
15 - Pendant les réparations, le garagiste doit-il me prêter un véhicule de remplacement ?


16 - Quels sont mes recours si mon véhicule est endommagé ou volé, alors qu’il est au garage ?
17 - Quels sont mes recours si le garagiste tarde à me restituer le véhicule ?
18 - Je suis en litige avec le garagiste. Il ne veut pas me rendre mon véhicule. En a-t-il le droit ?
19 - Dans quels cas, faire appel à un expert automobile ?
20 - En cas de litige, quels recours ?


https://www.inc-conso.fr/content/les-garagistes-en-20-questions-reponses

 

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[DOSSIER] Pénal : les infractions non intentionnelles 4/6

VERY GOOD ADVICES FOR AGAINST SCAMS - TRES BONS CONSEILS POUR CONTRE LES Arnaques GARAGES BY-MBA-AGENT
https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-ja/le-risque-penal-des-garagistes-et-experts-apres-une-intervention-sur-le-vehicule.69289

Le risque pénal des garagistes et experts après une intervention sur le véhicule
Jean-Baptiste le Dall, avocat à la Cour, docteur en droit, Ireda et Lionel Namin, chargé d'enseignement à l'Université Paris II Panthéon-Assas, diplômé de l'Institut des assurances de Paris

| 01/11/2013 à 00h00 // Dossier // véhicules

Jean-Baptiste le Dall, avocat à la cour, docteur en droit, ireda

Par son intervention sur un véhicule, le professionnel peut voir sa responsabilité pénale mise en cause lorsqu'un accident provoquant des dommages corporels survient. Quelles en sont les conditions ?
Les statistiques le prouvent, l'immense majorité des condamnations en matière de blessures ou d'homicides involontaires concerne le conducteur du véhicule. La mise en cause de professionnels pour un manquement à son obligation de sécurité demeure plus rare. Toutefois, même si la faute du conducteur est la plupart du temps la seule et unique cause, il n'en demeure pas moins que ces accidents sont commis au volant de véhicules sur lesquels différents professionnels ont pu être amenés à intervenir. L'idée d'une mise en cause pour des faits de mise en danger ou de blessures ou homicides involontaires n'est donc pas totalement à exclure.

Les réparateurs sont, à double titre, exposés, en cas de réparation défectueuse ou de « coupable » abstention, à des poursuites pour risques causés à autrui.


La diversité des missions confiées à ces professionnels induit, toutefois, des mécanismes de responsabilité qui peuvent différer d'un intervenant à un autre. Ainsi ne peut-on pas envisager d'appliquer des règles identiques à celui à qui l'on pourrait reprocher, certes, un acte positif mais aux conséquences négatives, voire terriblement néfastes, à l'image du garagiste laissant subsister malgré la réparation une grave avarie et à celui dont le rôle ne réside pas, à proprement parler, dans la réparation mais à qui l'on pourrait reprocher une abstention coupable à l'image d'un expert automobile

La sécurité d'autrui mise en péril par le véhicule dangereux

L'expert en automobile ne peut être tenu d'informer l'assuré des dangers liés à l'état d'usure des pièces non visibles, les freins par exemple.


La mise en danger d'autrui et notamment d'un conducteur par un professionnel de l'automobile tombe, il est clair, dans le champ d'application de l'article 223-1 du code pénal qui précise que « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

À ce titre, les professionnels de l'automobile, à commencer par les réparateurs, sont effectivement concernés par des obligations de sécurité. Le garagiste qui répare ou entretient un véhicule est ainsi tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de son client sur le fondement de l'article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle).

Le réparateur automobile

Intervenant directement sur le véhicule, la carence d'un garagiste pourra être considérée comme causalité directe. A l'inverse, les missions confiées à un expert automobile semblent plaider pour une causalité indirecte.


Depuis un arrêt de principe de la première chambre civile du 9 juin 1993 (Civ. 1re, 9 juin 1993, n° 91-17.387, Resp. civ. et assur. 1993, comm. 347, note Lapoyade-Deschamps, RTD civ. 1993, p. 828, obs. Jourdain), la Cour de cassation qualifie de façon relativement systématique l'obligation de sécurité du garagiste d'obligation contractuelle. Il s'agit alors d'une obligation de moyens renforcée emportant présomption de faute et de causalité, le garagiste ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ou de son absence de faute.

Il ne peut toutefois être déduit des règles de la responsabilité civile contractuelle, et notamment des dispositions de l'article 1147 du code civil et de l'obligation de résultat dont sont débiteurs les garagistes chargés de la réparation des véhicules, qu'il incomberait nécessairement à ces professionnels, en matière de révision ou d'intervention sur un véhicule, une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement au sens des termes de l'article 223-l du code pénal, dont l'interprétation doit demeurer restrictive et dont l'application ne saurait être étendue à la violation d'obligations générales de sécurité ou de prudence ou d'obligations particulières édictées par des dispositions n'étant pas de nature légale ou réglementaire au sens constitutionnel ou administratif, telles que des règles professionnelles ou déontologiques ou des préconisations des constructeurs de véhicules (voir, par exemple, CA Rouen, Ch. corr., 25 mars 2004, JA 03/2005, n° 761).

En présence d'un rapport de causalité, seule une faute qualifiée - délibérée ou caractérisée - est susceptible d'engager la responsabilité de l'expert automobile.


Bien évidemment, certains aspects du véhicule font l'objet d'une réglementation spécifique. Tel est, par exemple, le cas des pneumatiques pour lesquels l'article R. 314-1 du code de la route précise qu'« aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

L'ignorance de ce type de réglementation par un professionnel de la réparation pourrait, ainsi, conduire à l'engagement de sa responsabilité.
La violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité peut, également, porter sur une règle de conduite non écrite, dans cette hypothèse, elle ne pourra être réprimée qu'à la condition d'avoir produit un dommage (voir par exemple pour un sac de détritus jeté sur la chaussée avant le passage d'un véhicule, CA Bordeaux, 15 mai 1997).
Les réparateurs sont, ainsi, à double titre, exposés, en cas de réparation défectueuse ou de « coupable » abstention à des poursuites pour risques causés à autrui.

L'expert automobile


La question d'une origine légale ou réglementaire de l'obligation de sécurité ne se pose, par contre, aucunement pour un professionnel comme l'expert automobile.


Aux termes du code de la route, l'expert est tenu de détecter les véhicules dangereux après un accident de la circulation. Depuis 2009, son obligation apparaît même doublement fondée, sur la base des articles L. 327-5 et R. 326-2 du code de la route. A la différence près que l'article L 327-5 met en oeuvre une procédure administrative particulière dite des « Véhicules gravement endommagés (VGE) » : informé par l'expert, le ministre de l'Intérieur interdit ledit véhicule de circuler le temps de faire les travaux. Tandis que dans le cadre de l'article R. 326-2 du code de la route, seul le propriétaire est prévenu par l'expert, cet avertissement devant suffire pour que ce dernier se comporte en bon père de famille et engage sur le champ les travaux utiles pour la sécurité de son véhicule.


À cet égard, nous pensons qu'il faut admettre l'exécution de cette obligation au titre de l'article R. 326-2 du code de la route pour toutes les défaillances hors procédure VGE . Il en va ainsi lorsque l'élément rendant le véhicule dangereux ne nécessite pas un suivi et un contrôle des travaux de remise en état (pneus lisses, par exemple).


D'autant plus que l'obligation de délivrer cette information de sécurité a vocation à maintenir la vigilance de l'expert en automobile au-delà même de son intervention stricto sensu (pièce non touchée par l'accident mais proche de la rupture, par exemple). En revanche, selon la jurisprudence, il conviendrait de limiter l'information due à l'assuré aux seules mesures propres à réparer le dommage. Ainsi, l'expert en automobile ne peut être tenu d'informer l'assuré des dangers liés à l'état d'usure des pièces non visibles, les freins par exemple. Dans ces circonstances, cette limitation provient du fait que l'expert ne pourrait se convaincre de la dangerosité de ces pièces sans une intervention matérielle qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre particulier de sa mission avec la compagnie d'assurances (TGI Bourgoin-Jallieu, 3 mars 2005, n° 02/00577, non publié à notre connaissance).


Une fois le véhicule démonté et les travaux commencés, si dans ces circonstances une dangerosité apparaît et que l'expert est présent à ce moment-là, c'est encore sur le fondement de l'article R. 326-2 du code de la route qu'il doit agir. Après le début des travaux de réparation, l'expert est déchargé de l'obligation de l'article L. 327-5 du code de la route, puisqu'il est trop tard pour aviser préalablement le propriétaire des conséquences de la procédure pour lui permettre de décider, en toute connaissance de cause, du sort de son véhicule endommagé. La responsabilité d'un expert en automobile vient d'ailleurs d'être retenue à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il lui a été reproché de ne pas avoir informé de manière précise et circonstanciée l'assuré sur la mise en oeuvre de la procédure VGE . Son manquement a causé un préjudice, car il est vraisemblable que le propriétaire n'aurait pas conservé son véhicule compte tenu de sa dangerosité si elle avait été connue de lui avant d'avoir opté pour sa cession à l'assureur (TI Rennes, 14 oct. 2013, RG n°11-12-000374).


Clairement posée, cette obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement au sens des termes de l'article 223-l du code pénal laisse toutefois subsister la question du lien de causalité exigé, en la matière, entre la violation manifestement délibérée et l'exposition au risque immédiat de mort ou de blessures.
Le lien de causalité doit ici être direct et immédiat, c'est-à-dire que la violation doit être la cause directe et immédiate du risque auquel autrui est exposé (Crim., 16 février 1999). Lire ci-contre : « La responsabilité pénale de l'expert en cas d'immobilisation du véhicule ».

Les atteintes involontaires à la personne lorsque le véhicule blesse ou tue


Depuis la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, la responsabilité pénale des personnes physiques a été atténuée concernant les infractions d'imprudence ou de négligence (lire p.14 l'article 121-3 du code pénal).
Ainsi la mise en cause d'une personne morale s'avère sensiblement plus simple qu'en présence de personne physique (voir : TGI Saverne, 31 janvier 2008 n° M135/08 wg- confirmé par la cour d'appel de Colmar - pour une défaillance du système d'assistance au freinage).


Pour autant la mise en cause de personnes physiques demeure bien évidemment possible. En présence de professionnels, la première interrogation portera sur la question d'une causalité directe.


La circulaire d'application de la loi du 10 juillet 2000 (Circ. Crim-00-9/F1 du 11 oct. 2000, BOMJ, n° 80, p. 81) précise sur ce point que « la définition de la causalité indirecte est particulièrement large et permet de considérer qu'en pratique il n'y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura elle-même frappé ou heurté la victime, soit aura initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime ». Dans son rapport 2002 (Études sur le thème de la responsabilité, La responsabilité pénale en matière d'infractions non-intentionnelles par M. Frédéric Desportes, conseiller référendaire à la Cour de cassation), la Cour de cassation note que « pour l'essentiel, cette analyse paraît rendre compte de la jurisprudence, même si celle-ci semble avoir de la causalité directe une conception un peu moins étroite en y incluant, notamment, certaines omissions fautives et les dommages en chaîne (par exemple, les collisions successives à la suite de la faute de conduite d'un automobiliste) ».


Madame l'avocat général Commaret soulignait que le lien de causalité doit être qualifié de direct « chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité de la personne » (D. Commaret, La loi du 10 juillet 2000 et sa mise en oeuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation, GP 12-13 avril 2002, p. 4).


Intervenant directement sur le véhicule, la carence d'un garagiste pourra, à ce titre, être considérée comme causalité directe. Ce fut, par exemple, le cas dans une espèce que la chambre criminelle a eu à connaî-tre le 21 novembre 1989 en présence d'un garagiste non seulement réparateur mais également préparateur d'un véhicule de compétition qui avait remis à son client, ultérieurement victime d'un accident « une voiture totalement impropre à l'utilisation qui devait en être faite et qu'il connaissait ». (Crim., 21 novembre 1989, n° 89-80324 confirmant la condamnation prononcée par CA Bastia).

Vers la qualification d'auteur indirect de l'expert ?


A l'inverse, les missions confiées à un expert automobile semblent plaider pour une causalité indirecte. Ont, par exemple, été considérés comme des auteurs indirects : un inspecteur de l'Apave auquel était reproché un manquement à sa mission de contrôle à la suite de l'explosion d'une chaudière (Crim., 13 févr. 2001, Bull. n° 41) ; un représentant d'un organisme de certification à la suite du naufrage d'un navire (Crim., 20 mars 2001, Bull. n° 71) ; un agent technique de l'Office national des forêts, chargé de la surveillance et du cubage d'une chute de bois, poursuivi pour ne pas avoir pris de disposition pour assurer la stabilité d'un tronc d'arbre abattu (Crim., 13 nov. 2002, Bull. n° 204) ; un ingénieur en chef responsable du service technique d'une commune poursuivi pour ne pas avoir veillé au montage d'un portique en conformité avec la réglementation applicable en matière de sécurité (Crim., 3 déc. 2002, Bull. n° 01-85.109).


Le caractère indirect de cette causalité sera renforcé par le fait qu'une mise en cause de l'expert ne se conçoit qu'en présence de l'intervention d'un réparateur ou d'un conducteur. Partant de là, la cause ne peut être qu'indirecte (voir, par exemple, pour un loueur de véhicules : Crim., 11 janvier 2011, n° 09-87.842, JA 03/2011, n° 0827).

La faute qualifiée


Comme indiqué précédemment, les experts automobiles sont bien évidemment concernés au premier plan par les obligations de sécurité. En présence d'un rapport de causalité indirecte, seule une faute qualifiée (délibérée ou caractérisée) est donc susceptible d'engager la responsabilité de ces professionnels.


En l'absence de violation délibérée d'une obligation de sécurité « prévue par la loi ou le règlement », seule une faute caractérisée peut être recherchée. Le professeur Mayaud voit dans la faute caractérisée « une défaillance inadmissible [dans une] situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu'elle génère » (Y. Mayaud, Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal, D. 2000, chron., p. 603). La cour d'appel de Poitiers avait, quant à elle, estimé que « la faute reprochée doit apparaître avec une particulière évidence, une particulière intensité, sa constance doit être bien établie, elle doit correspondre à un comportement présentant un caractère blâmable, inadmissible » (CA Poitiers, 2 février 2001, JCP, 2001, II, 10534, note P. Salvage).


La faute caractérisée peut, bien sûr, prendre la forme d'une abstention, notamment sur la nécessité d'un contrôle ou d'un second contrôle (voir, par exemple, Crim., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-83.388).
Cette faute caractérisée induit nécessairement, chez son auteur, la connaissance du risque créé pour la victime (Crim., 12 janv. 2010 ; Crim., 11 février 2003, Bull. crim. n° 28 ; D. 2003. Somm. 1660, obs. Mathieu ; RSC 2003. 801, obs. Giudicelli-Delage).


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La responsabilité pénale de l'expert en cas d'immobilisation du véhicule


Quid si, après son examen visuel, l'expert ne signale pas aux autorités un véhicule dangereux mais déjà immobilisé dans un garage, en raison d'un ordre de réparation signé. On étudiera successivement deux hypothèses.


* Le véhicule repart quand même sans être réparé : le manquement de l'expert n'est pas une cause directe et immédiate du danger car le réparateur en laissant le propriétaire reprendre son véhicule encore endommagé a renoncé de lui-même à faire les travaux pour remédier à sa dangerosité alors qu'il était titulaire d'un ordre de réparation signé (ce qui en principe l'obligeait à faire les travaux avant de remettre le véhicule à son propriétaire). En revanche si l'ordre de réparation n'est pas signé, le fait de ne pas signaler, alors que l'expert a constaté la dangerosité, devient une cause directe et immédiate du danger.


* Le véhicule est réparé mais des non-façons et/ou malfaçons le rendent encore dangereux : le manquement de l'expert (en ne signalant pas qu'il n'a pas suivi les travaux) est une cause directe et immédiate du danger. Car en faisant les travaux le réparateur n'a pas tout fait et/ou a mal fait, l'absence de suivi et de contrôle par l'expert devient, avec les non-façons et/ou malfaçons, une des causes du danger. L'expert expose le propriétaire à un risque immédiat de mort ou de blessures en le laissant reprendre sa voiture, qui n'était pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Si dans la pratique l'expert devait être amené à sursoir à signaler une défectuosité aux autorités, il est alors impératif qu'il se soumette à un acte volontaire de suivi (v. L. Namin, « Les experts auto partie prenante de l'interprétation du droit applicable », JA n° 838 mars 2012, p. 23).


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Véhicule de courtoisie, attention danger !


Le garagiste qui prête un véhicule à l'un de ses clients doit lui confier une voiture en état de circuler. À défaut, une jurisprudence constante en la matière conduira à une mise en cause du garagiste pour risques causés à autrui. C'est, par exemple, ce qu'avait retenu la cour d'appel d'Amiens : « Commet le délit de risques causés à autrui le garagiste qui prête à un tiers un véhicule présentant des défauts au niveau du freinage. Il a ainsi exposé l'emprunteur à un risque immédiat de mort ou de blessures graves en mettant à sa disposition une voiture qui n'était pas conforme au contrôle technique. Il ne pouvait, en effet, en sa qualité de professionnel ignorer l'état déplorable du véhicule, lequel a entraîné un grave accident de la circulation par sortie de route de la voiture prêtée. » (CA Amiens, 22 sept. 1998 : JCP 1999 IV. 22562. Dans le même sens Crim., 4 février 2003, JA 05/2003, n° 741 : après avoir constaté l'usure des pneumatiques arrière du véhicule).

 

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Dans ce dossier


* Immobilisation et confiscation : CLIQUEZ ICI

* La faute involontaire de l'automobiliste : CLIQUEZ ICI

* Le risque pénal des garagistes et experts après une intervention sur le véhicule : CLIQUEZ ICI

* L'intervention de l'assureur devant le juge répressif : un facteur de bonne tenue de la justice : CLIQUEZ ICI

* L'omnipotence des conducteurs coupables d'homicides et blessures involontaires : CLIQUEZ ICI


 
 

Cabinet d'Avocats pour contre Escroqueries garagistes 19.09.2019

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