Infos par Google : Quel responsabilité d'un garagiste avec son client?
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Obligations et responsabilité du garagiste - LE FIGARO - 21.05.2017
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1425632/obligations-et-responsabilite-du-garagiste
Web Figaro Par Anne-Laure Thomas Modifié le 21/05/2017 à 00:13 Publié le 11/05/2012 à 15:30
Le garagiste en sa qualité de professionnel est tenu à l'egard de son client à un certain nombres d'obligations et notamment en ce qui concerne le prix de son intervention . Le garagiste a égalemment une obligation de conseil; de sécurité et de résultat dès lors qu'il a accepté la réparation d'un véhicule. A défaut du respect de ses obligations il engage sa responsabilité à l'égard de ses clients.
L'obligation d'information du garagiste
Les entreprises qui pratiquent l'entretien ou la réparation, le contrôle technique, le dépannage ou le remorquage de véhicules doivent afficher à l'entrée de l'établissement ou au lieu de la réception de la clientèle, lisibles de l'extérieur, les taux horaires TTC et les prix des différentes prestations forfaitaires proposées.
Le devis
Le devis n'est pas obligatoire sauf à la demande du client. Son montant engage le réparateur. Le devis peut être payant (ses modalités d'établissement devront être affichées dans les mêmes conditions que les tarifs).
La facture
Dès lors que le prix de la prestation est supérieur ou égal à 15,24 €, TVA comprise, une note doit être délivrée. (Voir fiche facturation du client devis et note)
Elle comporte:
* le nom et adresses du garagiste et du client;
* la date;
* le détail des taux horaires pratiqués et le mode de calcul (référence au temps passé ou au barème de temps);
* le prix des pièces détachées qui sont fournies;
* pour les prestations forfaitaires, la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures éventuellement incluses, sans nécessité toutefois de mentionner le prix correspondant à chaque opération, pièce et fourniture;
* le kilométrage inscrit au compteur.
Le décompte détaillé est facultatif lorsqu'un devis descriptif et détaillé a été accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.
L'étendue de l'intervention du garagiste
L'étendue de l'intervention du garagiste peut être définie par un "ordre de réparation".
C'est un document écrit que le client signe et qui concrétise l'accord entre celui-ci et le réparateur sur l'étendue des travaux à effectuer. Il a valeur de contrat et détermine les obligations réciproques du réparateur et du client.
Ainsi, sans l'accord du client, le garagiste ne peut pas prendre l'initiative de changer une pièce. En cas de contestation, c'est au garagiste d'apporter la preuve que le client a commandé les travaux ou a accepté les travaux supplémentaires, peu importe si les travaux étaient nécessaires ou non.
Toutefois, en vertu de son obligation de sécurité, le garagiste doit informer le client sur le danger qu'il encoure faute de réparation adéquate.
Il est donc préférable de toujours établir un ordre de réparation précis et chiffré, qui n'engage le client que pour le montant qui a été fixé. Une telle précaution préviendra tout risque de litige sur le montant de la facture qui peut avoir de graves conséquences pour le client. En effet, en cas de désaccord avec le garagiste, si le client refuse de payer la facture, le garagiste peut user de son droit de rétention.
La responsabilité du garagiste
Le réparateur est tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client, qui consiste à lui indiquer quelle peut être la meilleure solution quant au rapport qualité de la voiture/prix de la réparation. Il doit en conséquence renseigner sur l'utilité des réparations envisagées.
Le garagiste a aussi une obligation de résultat puisque, dès lors qu'il s'est engagé à réparer le véhicule, il doit le remettre en bon état de fonctionnement, à défaut sa responsabilité serait engagée. Ainsi, il sera responsable de l'accident consécutif à une mauvaise réparation. C'est au garagiste qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute dans la réparation ou que la panne vient d'une toute autre cause.
Durant tout le temps de la réparation, le garagiste est dépositaire du bien. Il est donc considéré comme responsable du dommage causé par le véhicule qu'il a sous sa garde. Mais il est également responsable pour la disparition d'objets se trouvant dans le véhicule.Le garagiste a également une obligation de sécurité. Il peut s'en dégager s'il n'a commis aucune faute. Il est également responsable des défauts des pièces utilisées.
Les recours
Le garagiste dispose d'un droit de rétention du véhicule en cas de non paiement de la facture.Avant d'engager une action devant les juridictions civiles, le client peut faire une démarche amiable auprès du garagiste par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. A défaut de réponse de ce dernier, plusieurs possibilités s'offrent à lui:
* se faire aider par une association de consommateurs ;
* informer les instances professionnelles du comportement du garagiste;
* saisir la DDCCRF (répression des fraudes du département du garage);
* saisir les tribunaux .
Si la demande est inférieure à 4 000 €, le juge de proximité du tribunal d'instance dont dépend le garagiste peut intervenir par le dépôt d'une simple déclaration au greffe. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Si la demande est comprise entre 4 000 et 10 000 €, la demande doit être adressée directement au tribunal d'instance.
Si la demande excède les 10 000 €, seul le tribunal de grande instance du lieu où se situe le garage est compétent. L'assistance d'un avocat est alors obligatoire.
Par Anne-Laure Thomas
Journaliste web Le Particulier
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La responsabilité du garagiste réparateur - la fin des errements jurisprudentiels-L'Argus-Assurance
La responsabilité du garagiste réparateur : la fin des errements jurisprudentiels ?
https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-ja/la-responsabilite-du-garagiste-reparateur-la-fin-des-errements-jurisprudentiels.93736
LA RÉDACTION | 13/05/2015 à 00h00
Jurisprudence JA Jurisprudence
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat : le client du garagiste devra néanmoins rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste.
La responsabilité du garagiste réparateur fait partie des thèmes récurrents qui sont soumis fréquemment au contrôle de la Cour de cassation. Il est vrai que, d’une part, les véhicules automobiles deviennent de plus en plus perfectionnés, et que, d’autre part, le phénomène de l’obsolence programmée aidant, les automobiles présentent inéluctablement un jour ou l’autre des dysfonctionnements. Les propriétaires malheureux n’ont donc pas d’autre alternative que de les faire réparer par des garagistes qui sont devenus de véritables techniciens en électronique.
Malheureusement, il arrive que, parfois, après l’intervention du garagiste, le véhicule présente toujours des dysfonctionnements. Dans la majorité des cas, faute de pouvoir trouver un arrangement à l’amiable avec le réparateur, le propriétaire du véhicule portera alors le différend devant le juge judiciaire afin d’être indemnisé.
Pourtant, à la lecture des nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation concernant la responsabilité du garagiste réparateur, force est de constater que les solutions sont très différentes (sur cette question, cf. C. Lièvremont, L'étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47).
Obligation de résultat, oui mais…
En effet, si la jurisprudence est unanime pour reconnaître que l’obligation de réparation du garagiste s’analyse en une obligation de résultat, elle diverge en revanche sur les conditions de cette responsabilité de plein droit.
Certaines décisions considèrent tout d’abord que tout désordre postérieur à une quelconque réparation rend automatiquement responsable le garagiste en se fondant sur une double présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : « Attendu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’en constatant que de multiples réparations faites par le garage Channel Auto n’avaient pas remédié aux désordres du moteur sans qu’il ait été soutenu devant les juges du fond que l’intervention du garage Jacqueline fût à l’origine de ceux-ci, le jugement attaqué a pu en déduire que le garage Channel Auto avait manqué à ses obligations contractuelles » (Civ. 1re, 8 décembre 1998, n° 94-11848, Bull. civ. I, n° 343).
D’autres décisions vont encore plus loin en absorbant la présomption de causalité dans la présomption de responsabilité et de faute. Conception que nous avions à l’époque qualifiée de « maximaliste » et qui est éminemment protectrice des intérêts du client du réparateur (Cf. en ce sens : C. Lièvremont, l’Étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47, Spéc. 45, col. 2 et 3).
Toutefois, un courant jurisprudentiel de plus en plus majoritaire considère simplement que le client – créancier de l’obligation de résultat – « doit rapporter la preuve que la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci » (CA Paris, 10 janv. 2003, Juris-Data n° 2003-202864 ; Civ. 1re, 14 décembre 2004, n° 02-10179, JA 2005 p. 42 etc.). Une telle solution est donc fréquemment rappelée par la Cour de cassation dans ses dernières décisions (Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 113598, note C. Lièvremont, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47 – Contrats concurrence consommation, n° 8, août 2012, Comm. 199 par L. Leveneur).
En d’autres termes, dans une telle conception, il n’existe donc plus de présomption de causalité, ce qui oblige donc le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la nouvelle panne et le manquement du garagiste à son obligation de résultat.
En revanche, la présomption de faute du garagiste, elle, existe toujours et présente des conséquences importantes. Cette présomption de faute découle de l’obligation de résultat du réparateur. Si le réparateur n’arrive pas au résultat promis au client– une réparation efficace et durable du véhicule –, l’absence de résultat équivaut à une faute. En une telle hypothèse, le client sera donc dispensé de devoir rapporter la preuve d’une quelconque faute.
Dans l’espèce commentée, un autocar qui venait d’être réparé par un garagiste (remplacement du faisceau électrique) est détruit par un incendie alors qu’il effectuait juste son trajet de retour à son entrepôt. La société exploitant l’autobus assigne donc en responsabilité le réparateur et le constructeur du véhicule.
Les juges du fond les déboutent de leurs demandes aux motifs que, « selon le rapport d’expertise amiable contradictoire l’expert observe que “le point de départ de l’incendie se trouve dans la zone d’intervention” de SPL (société du poids lourd) et que “l’origine pourrait être un court-circuit, ou tout autre cause” ; que ce rapport retient toutefois que “le faisceau remplacé ne comprend aucune puissance” et conclut que “a cause précise de l’incendie n’est pas démontrée”. Que - ni la localisation – peu précise – du point de départ de l’incendie […], - ni l’éventuelle manipulation de tuyaux de carburant gazole et de tuyaux hydrauliques […], - ni la concomitance de l’incendie et de la réparation ne sont à eux seuls suffisants à établir un lien entre le sinistre et la réparation effectuée ; qu’en outre, les experts soulignent d’une part que le faisceau remplacé, qui n’a aucune puissance électrique, n’a pu être en lui-même la source de l’embrasement, d’autre part que la cause de l’incendie n’est finalement pas déterminée ; que la preuve n’est, dans ces conditions, pas rapportée que le dommage trouve son origine dans les travaux exécutés par le garagiste » (C. appel Douai, Ch. 2, Section 2, 14 mars 2013, n° 12/01881, Inédit).
En d’autres termes, le client de la réparation peut-il faire l’économie de la démonstration du lien entre l’intervention du garagiste et la nouvelle défaillance ? Et ceci tout spécialement dans l’hypothèse où les circonstances de l’incendie demeurent inconnues ?
Le demandeur au pourvoi le prétendait en faisant valoir que le garagiste était débiteur d’une obligation de sécurité résultat le présumant responsable des dommages affectant un organe sur lequel il était intervenu, à charge pour lui de démontrer, pour s’exonérer de sa responsabilité que le sinistre ne résultait pas de sa faute. Conception qui a été retenue parfois par des arrêts de la Cour de cassation (C. Lièvremont, l’Étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47, Spéc. p. 45, col. 2 et 3).
La Cour de cassation dans son arrêt ci-dessous rapporté ne partage pas une telle conception « maximaliste » et éminemment protectrice des intérêts du client du réparateur et revient donc à une conception plus rigoureuse de la responsabilité de plein droit du garagiste.
La Haute Juridiction, dans sa décision du 29 octobre 2014, rappelle en effet que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste » (Civ. 1re, 29 oct. 2014, n° 13-22694).
En résumé, une telle conception rigoureuse, la preuve devra s’opérer en deux temps.
« Dans un premier temps – comme l’ont souligné des auteurs –, le demandeur doit rapporter la preuve que l’intervention du garagiste concernait l’élément défaillant à l’origine ou de l’accident invoqué. Plus précisément, il incombe au client de démontrer que le dommage subi pas son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste … Dans un deuxième temps, et cette première démonstration étant faite, les juges présument la faute en imputant la défaillance à l’intervention du garagiste. Sa responsabilité est alors engagée de plein droit… » (E. Peronet, l’Après-vente automobile In Réglementation automobile 2013-2014, Paris, l’Argus, 2013, n° 1567 à 1571, pp. 416-417 ; S. Hocquet-Berg, Jurisclasseur responsabilité civile et assurances, Fasc. 385, n° 27 et 28).
Par conséquent, toutes les fois où il est impossible de démontrer avec certitude que la défaillance du véhicule est reliée à l’intervention du réparateur, ce dernier n’engagera jamais sa responsabilité… Même si celle-ci est une responsabilité de plein droit…
L’essentiel
L’obligation du réparateur automobile est une obligation de résultat.
La mise en œuvre de la responsabilité de plein droit du réparateur qui s’attache à la défaillance de son obligation de résultat nécessite que le client raporte la preuve que le dommage est lié à l’intervention du professionnel.
La décision
Civ. 1re, 29 octobre 2014, n° 13-22.694
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2013), que la société ID voyages, dont un autocar avait été détruit par un incendie ayant pris naissance dans le compartiment moteur alors qu'il effectuait son trajet retour après une réparation réalisée par la Société du poids lourd (SPL), a, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (Axa), assigné en responsabilité cette société dont l'assureur, la société GAN, est intervenue volontairement à l'instance et a mis en cause la société Iveco, constructeur du véhicule ;
Attendu que les sociétés ID voyages et Axa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule a été l'objet est reliée à l'intervention du garagiste ; que l'arrêt relève que ni la localisation peu précise du point de départ de l'incendie « dans la zone d'intervention » de SPL, ni l'éventuelle manipulation de tuyaux de carburant gazole et de tuyaux hydrauliques dont rien n'établit qu'elle n'aurait pas été effectuée par SPL dans les règles de l'art, ni la concomitance de l'incendie et de la réparation, ne sont à eux seuls suffisants à établir un lien entre le sinistre et la réparation effectuée ; que l'arrêt ajoute que, selon l'expertise amiable versée aux débats, le faisceau remplacé, qui n'a aucune puissance électrique, n'a pu être en lui-même la source de l'embrasement et que la cause de l'incendie n'est en définitive pas déterminée ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de plein droit du garagiste réparateur n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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La responsabilité du garagiste réparateur : la fin des errements jurisprudentiels ?
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat : le client du garagiste devra néanmoins rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste.
La responsabilité du garagiste réparateur fait partie des thèmes récurrents qui sont soumis fréquemment au contrôle de la Cour de cassation. Il est vrai que, d’une part, les véhicules automobiles deviennent de plus en plus perfectionnés, et que, d’autre part, le phénomène de l’obsolence programmée aidant, les automobiles présentent inéluctablement un jour ou l’autre des dysfonctionnements. Les propriétaires malheureux n’ont donc pas d’autre alternative que de les faire réparer par des garagistes qui sont devenus de véritables techniciens en électronique.
Malheureusement, il arrive que, parfois, après l’intervention du garagiste, le véhicule présente toujours des dysfonctionnements. Dans la majorité des cas, faute de pouvoir trouver un arrangement à l’amiable avec le réparateur, le propriétaire du véhicule portera alors le différend devant le juge judiciaire afin d’être indemnisé.
Pourtant, à la lecture des nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation concernant la responsabilité du garagiste réparateur, force est de constater que les solutions sont très différentes (sur cette question, cf. C. Lièvremont, L'étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47).
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Obligation de résultat, oui mais…
En effet, si la jurisprudence est unanime pour reconnaître que l’obligation de réparation du garagiste s’analyse en une obligation de résultat, elle diverge en revanche sur les conditions de cette responsabilité de plein droit.
Certaines décisions considèrent tout d’abord que tout désordre postérieur à une quelconque réparation rend automatiquement responsable le garagiste en se fondant sur une double présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : « Attendu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’en constatant que de multiples réparations faites par le garage Channel Auto n’avaient pas remédié aux désordres du moteur sans qu’il ait été soutenu devant les juges du fond que l’intervention du garage Jacqueline fût à l’origine de ceux-ci, le jugement attaqué a pu en déduire que le garage Channel Auto avait manqué à ses obligations contractuelles » (Civ. 1re, 8 décembre 1998, n° 94-11848, Bull. civ. I, n° 343).
D’autres décisions vont encore plus loin en absorbant la présomption de causalité dans la présomption de responsabilité et de faute. Conception que nous avions à l’époque qualifiée de « maximaliste » et qui est éminemment protectrice des intérêts du client du réparateur (Cf. en ce sens : C. Lièvremont, l’Étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47, Spéc. 45, col. 2 et 3).
Toutefois, un courant jurisprudentiel de plus en plus majoritaire considère simplement que le client – créancier de l’obligation de résultat – « doit rapporter la preuve que la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci » (CA Paris, 10 janv. 2003, Juris-Data n° 2003-202864 ; Civ. 1re, 14 décembre 2004, n° 02-10179, JA 2005 p. 42 etc.). Une telle solution est donc fréquemment rappelée par la Cour de cassation dans ses dernières décisions (Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 113598, note C. Lièvremont, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47 – Contrats concurrence consommation, n° 8, août 2012, Comm. 199 par L. Leveneur).
En d’autres termes, dans une telle conception, il n’existe donc plus de présomption de causalité, ce qui oblige donc le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la nouvelle panne et le manquement du garagiste à son obligation de résultat.
En revanche, la présomption de faute du garagiste, elle, existe toujours et présente des conséquences importantes. Cette présomption de faute découle de l’obligation de résultat du réparateur. Si le réparateur n’arrive pas au résultat promis au client– une réparation efficace et durable du véhicule –, l’absence de résultat équivaut à une faute. En une telle hypothèse, le client sera donc dispensé de devoir rapporter la preuve d’une quelconque faute.
Dans l’espèce commentée, un autocar qui venait d’être réparé par un garagiste (remplacement du faisceau électrique) est détruit par un incendie alors qu’il effectuait juste son trajet de retour à son entrepôt. La société exploitant l’autobus assigne donc en responsabilité le réparateur et le constructeur du véhicule.
Les juges du fond les déboutent de leurs demandes aux motifs que, « selon le rapport d’expertise amiable contradictoire l’expert observe que “le point de départ de l’incendie se trouve dans la zone d’intervention” de SPL (société du poids lourd) et que “l’origine pourrait être un court-circuit, ou tout autre cause” ; que ce rapport retient toutefois que “le faisceau remplacé ne comprend aucune puissance” et conclut que “a cause précise de l’incendie n’est pas démontrée”. Que - ni la localisation – peu précise – du point de départ de l’incendie […], - ni l’éventuelle manipulation de tuyaux de carburant gazole et de tuyaux hydrauliques […], - ni la concomitance de l’incendie et de la réparation ne sont à eux seuls suffisants à établir un lien entre le sinistre et la réparation effectuée ; qu’en outre, les experts soulignent d’une part que le faisceau remplacé, qui n’a aucune puissance électrique, n’a pu être en lui-même la source de l’embrasement, d’autre part que la cause de l’incendie n’est finalement pas déterminée ; que la preuve n’est, dans ces conditions, pas rapportée que le dommage trouve son origine dans les travaux exécutés par le garagiste » (C. appel Douai, Ch. 2, Section 2, 14 mars 2013, n° 12/01881, Inédit).
En d’autres termes, le client de la réparation peut-il faire l’économie de la démonstration du lien entre l’intervention du garagiste et la nouvelle défaillance ? Et ceci tout spécialement dans l’hypothèse où les circonstances de l’incendie demeurent inconnues ?
Le demandeur au pourvoi le prétendait en faisant valoir que le garagiste était débiteur d’une obligation de sécurité résultat le présumant responsable des dommages affectant un organe sur lequel il était intervenu, à charge pour lui de démontrer, pour s’exonérer de sa responsabilité que le sinistre ne résultait pas de sa faute. Conception qui a été retenue parfois par des arrêts de la Cour de cassation (C. Lièvremont, l’Étendue de la responsabilité du garagiste réparateur, Jur. auto. oct. 2012, pp. 44-47, Spéc. p. 45, col. 2 et 3).
La Cour de cassation dans son arrêt ci-dessous rapporté ne partage pas une telle conception « maximaliste » et éminemment protectrice des intérêts du client du réparateur et revient donc à une conception plus rigoureuse de la responsabilité de plein droit du garagiste.
La Haute Juridiction, dans sa décision du 29 octobre 2014, rappelle en effet que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste » (Civ. 1re, 29 oct. 2014, n° 13-22694).
En résumé, une telle conception rigoureuse, la preuve devra s’opérer en deux temps.
« Dans un premier temps – comme l’ont souligné des auteurs –, le demandeur doit rapporter la preuve que l’intervention du garagiste concernait l’élément défaillant à l’origine ou de l’accident invoqué. Plus précisément, il incombe au client de démontrer que le dommage subi pas son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste … Dans un deuxième temps, et cette première démonstration étant faite, les juges présument la faute en imputant la défaillance à l’intervention du garagiste. Sa responsabilité est alors engagée de plein droit… » (E. Peronet, l’Après-vente automobile In Réglementation automobile 2013-2014, Paris, l’Argus, 2013, n° 1567 à 1571, pp. 416-417 ; S. Hocquet-Berg, Jurisclasseur responsabilité civile et assurances, Fasc. 385, n° 27 et 28).
Par conséquent, toutes les fois où il est impossible de démontrer avec certitude que la défaillance du véhicule est reliée à l’intervention du réparateur, ce dernier n’engagera jamais sa responsabilité… Même si celle-ci est une responsabilité de plein droit…
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අළුත්වැඩියා කාර්මිකයාගේ වගකීම: නීතිවේදී වැරදිවල අවසානය?
අළුත්වැඩියා කාර්මිකයාගේ සම්පූර්ණ වගකීම ඔහුගේ ප්රති result ල වගකීම උල්ලං by නය කිරීම නිසා ඇති වූ හානිය දක්වා පමණක් විහිදේ: ගරාජයේ පාරිභෝගිකයාට කෙසේ වෙතත් වාහනයේ අනතුර සිදුවීමේ මූලාරම්භය බව ඔප්පු කිරීමට සිදුවනු ඇත. වස්තුව ගරාජයේ මැදිහත්වීම හා සම්බන්ධ වේ.
අළුත්වැඩියා කාර්මිකයාගේ වගකීම පුනරාවර්තන තේමාවන්ගෙන් එකක් වන අතර එය නිරන්තරයෙන් උසාවියේ පාලනයට යටත් වේ. එක් අතකින් මෝටර් වාහන වැඩි වැඩියෙන් නවීන වෙමින් පවතින බවත්, අනෙක් අතට, නියමිත කාලසටහනට උදව් කිරීමේ සංසිද්ධිය, මෝටර් රථ අනිවාර්යයෙන්ම යම් දවසක හෝ වෙනත් අක්රමිකතා ඉදිරිපත් කරන බවත් සත්යයකි. අවාසනාවන්ත අයිතිකරුවන්ට සැබෑ ඉලෙක්ට්රොනික් තාක්ෂණ ශිල්පීන් බවට පත්ව ඇති ගරාජ් හිමිකරුවන් විසින් ඒවා අලුත්වැඩියා කිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැත.
අවාසනාවකට මෙන්, සමහර විට, ගරාජයේ මැදිහත්වීමෙන් පසුව, වාහනය සෑම විටම අක්රමික වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී, අළුත්වැඩියා කරන්නා සමඟ සුහදශීලී විධිවිධානයක් සොයාගත නොහැකි නම්, වාහනයේ හිමිකරු විසින් වන්දි ගෙවීම සඳහා ආරවුල අධිකරණය වෙත ගෙන එනු ඇත.
කෙසේ වෙතත්, අළුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්මිකයාගේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් කෝර් ඩි කැසේෂන් විසින් ලබා දී ඇති තීන්දු රාශියක් කියවීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ විසඳුම් බෙහෙවින් වෙනස් බවය (මෙම ප්රශ්නයට, ගරාජ් කාර්මිකයාගේ වගකීමේ විෂය පථය සී. ලිව්රමොන්ට් බලන්න. අළුත්වැඩියාකරු, ඕඒසී, 2012 ඔක්., 44-47 පි.)
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ප්රති result ල බැඳීම, ඔව් නමුත් ...
ඇත්ත වශයෙන්ම, කාර්මිකයා අළුත්වැඩියා කිරීමේ වගකීම ප්රති result ල වගකීමක් ලෙස විශ්ලේෂණය කර ඇති බව පිළිගැනීමේදී නඩු නීතිය ඒකමතික නම්, එය අනෙක් අතට මෙම වගකීමේ කොන්දේසි නිවැරදිව වෙනස් කරයි.
යම් යම් වන්දි ගෙවීම් වලින් පසුව සිදුවන ඕනෑම ආබාධයක් ගරාජ් කාර්මිකයා ස්වයංක්රීයව වගකිව යුතු බව සමහර තීරණ පළමුව සලකා බලයි. ඔහුගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාර්මිකයා මත දෝෂය හා හානිය අතර හේතුව උපකල්පනය කිරීම යන දෙකම සිදු වේ, එවිට ගරාජය චැනල් ඔටෝ එන් විසින් සිදු කරන ලද බහුවිධ අලුත්වැඩියාවන් සඳහන් කිරීමෙන්. ගරාජයේ ජැකලින්ගේ මැදිහත්වීම මේවායේ මූලාරම්භය බව කුසලතා විනිශ්චයකරුවන් ඉදිරියේ තර්ක නොකර එන්ජිමේ ආබාධවලට පිළියම් යෙදී නොතිබුණි නම්, පහර දුන් තීන්දුව මගින් ගරාජ් චැනල් ඔටෝ මඟ හැරී ඇති බව අනුමාන කළ හැකිය. එහි ගිවිසුම්ගත බැඳීම් "(Civ 1, 1998 දෙසැම්බර් 8, අංක 94-11848, බුල් සිවිල් I, අංක 343).
වගකීම් සහ වැරැදි උපකල්පනය කිරීමේදී හේතු සාධක උපකල්පනය ඉවත් කිරීමෙන් වෙනත් තීරණ තවත් ඉදිරියට යයි. එවකට අප විසින් "උපරිමවාදියා" ලෙස විස්තර කර ඇති අතර එය අළුත්වැඩියා කරන්නාගේ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කරයි (මෙම අර්ථයෙන් උපුටා දක්වන්න: සී. ලිව්රෙමොන්ට්, අළුත්වැඩියා කාර්මිකයාගේ වගකීමෙහි ප්රමාණය, ඕ.ජී. 2012, පි. 44-47, පිරිවිතර 45, තීරු 2 සහ 3).
කෙසේ වෙතත්, වඩ වඩාත් ආධිපත්යය දරන චින්තනය සරලවම සලකන්නේ පාරිභෝගිකයා - ප්රති result ලයේ වගකීමෙහි ණයහිමියා - “බිඳවැටීම ගරාජයට මැදිහත් වූ දිනයේ දැනටමත් පැවති දෝෂයක් නිසා හෝ සම්බන්ධ වී ඇති බව ඔප්පු කළ යුතුය. මේ සඳහා "(සීඒ පැරිස්, 2003 ජනවාරි 10, ජූරිස්-දත්ත එන් ° 2003-202864, සීඅයිවී 1, 2004 දෙසැම්බර් 14, එන් ° 02-10179, ජේඒ 2005 පි .42 ආදිය). එබැවින් එවැනි විසඳුමක් කැසේෂන් අධිකරණය විසින් එහි නවතම තීන්දු වලදී නිතර සිහිපත් කරනු ලැබේ (Civ 1, 2012 මැයි 4, අංක 113598, සටහන සී. ලිව්රෙමොන්ට්, අධීක්ෂණ ඔක්. 2012, 44-47 පි. - කොන්ත්රාත් තරඟය පරිභෝජනය, අංක 8, 2012 අගෝස්තු, කොමිස් 199 එල්. ලෙවෙනූර් විසිනි).
වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, එවැනි සැලසුමක් තුළ, තවදුරටත් හේතුකාරක පිළිබඳ උපකල්පනයක් නොමැත, එම නිසා නව බිඳවැටීම සහ කාර් කාර්මිකයා තම ප්රති .ල පිළිබඳ වගකීම ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම අතර හේතු සම්බන්ධතාවය පෙන්වීමට වාහනයේ හිමිකරුට බල කරයි. .
අනෙක් අතට, කාර්මිකයාගේ දෝෂය උපකල්පනය කිරීම, එය තවමත් පවතින අතර වැදගත් ප්රතිවිපාක ඇත. මෙම වරද පිළිබඳ උපකල්පනය පැන නගින්නේ අළුත්වැඩියා කරන්නාගේ ප්රති result ල බැඳීමෙනි. අළුත්වැඩියා කරන්නා පාරිභෝගිකයාට පොරොන්දු වූ ප්රති result ලයට ළඟා නොවන්නේ නම් - වාහනයේ effective ලදායී හා කල් පවතින අලුත්වැඩියාවක් - ප්රති result ල නොමැතිකම දෝෂයකට සමාන වේ. එවැනි අවස්ථාවකදී, පාරිභෝගිකයාට කිසියම් වරදක් ඔප්පු කිරීමෙන් නිදහස් වේ.
අදහස් දැක්වූ නඩුවේදී, කාර්මිකයෙකු විසින් අලුත්වැඩියා කර තිබූ බස් රථයක් (විදුලි පටි ආදේශ කිරීම) ගින්නකින් විනාශ වී ගියේ ඔහු නැවත තම ගබඩාවට යමින් සිටියදීය. එබැවින් බස් රථය ධාවනය කරන සමාගම අළුත්වැඩියා කරන්නාට සහ වාහන නිෂ්පාදකයාට වගකීම පැවරේ.
කුසලතා පිළිබඳ විනිසුරුවන් ඔවුන්ගේ ප්රකාශ ප්රතික්ෂේප කරන්නේ, “පරස්පර විරෝධී වාර්තාවට අනුව, සුහද විශේෂ expert විශේෂ expert යා නිරීක්ෂණය කරන්නේ,“ ගින්නෙහි ආරම්භක ස්ථානය මැදිහත්වීමේ ක්ෂේත්රය තුළ ”ඇති බවයි. එස්පීඑල් (සමාජය අධික බර) සහ “සම්භවය කෙටි පරිපථයක් හෝ වෙනත් හේතුවක් විය හැකිය”; කෙසේ වෙතත්, මෙම වාර්තාව "ප්රතිස්ථාපනය කරන ලද කදම්භයට කිසිදු බලයක් ඇතුළත් නොවන" බව නිගමනය කරන අතර "ගින්නට නිශ්චිත හේතුව නිසා එය නිරූපණය නොකෙරේ" යනුවෙන් නිගමනය කරයි. ගින්න ආරම්භ වන ස්ථානය [...], හෝ ඩීසල් ඉන්ධන පයිප්ප හා හයිඩ්රොලික් පයිප්ප හැසිරවිය හැකි [...], හෝ ගින්නෙහි අනුකූලතාව සහ ස්ථානය - අලාභය සහ අළුත්වැඩියාව අතර සම්බන්ධයක් ඇති කිරීමට අලුත්වැඩියාව පමණක් ප්රමාණවත් නොවේ; එපමනක් නොව, විශේෂ experts යන් පෙන්වා දෙන්නේ, එක් අතකින්, විදුලි බලයක් නොමැති ප්රතිස්ථාපිත කදම්භය, ගැටුමේ ප්රභවය විය හැකි බවත්, අනෙක් අතට හේතුව ගින්න අවසානයේ තීරණය නොවේ; මෙම කොන්දේසි යටතේ, කාර්මිකයා විසින් සිදු කරන ලද කාර්යයන්හි හානියේ මූලාරම්භය ඇති බවට සාක්ෂි වාර්තා වී නොමැති බව ”(සී. අභියාචනා ඩුවායි, පරි. 2, 2 වන වගන්තිය, 2013 මාර්තු 14, අංක 12/01881, පත් නොකළ).
වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අළුත්වැඩියා පාරිභෝගිකයාට කාර්මිකයාගේ මැදිහත්වීම සහ නව අසාර්ථකත්වය අතර සම්බන්ධය නිරූපණය කිරීමෙන් වැළකී සිටිය හැකිද? මෙය විශේෂයෙන් ගින්නෙහි තත්වයන් නොදන්නා අවස්ථාවකද?
අභියාචනය පිළිබඳ පැමිණිලිකරු විශ්වාසය තැබුවේ, කාර් කාර්මිකයා තමාට ආරක්ෂාව පිළිබඳ වගකීමක් ඇති බවත්, ඔහු මැදිහත් වූ ඉන්ද්රියයකට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු වගකිව යුතු බවත්, ඔහුගේ වගකීම ඔහුට ඔප්පු කිරීමේ බර මත බවත්ය. සිද්ධිය ඔහුගේ වරද නිසා ඇතිවූවක් නොවේ. සමහර විට කැසේෂන් අධිකරණයේ තීන්දු මගින් රඳවාගෙන ඇති සැලසුම (සී. ලිව්රෙමොන්ට්, අළුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්මිකයාගේ වගකීමෙහි දිග, ඔටෝ ජුර්., 2012 ඔක්. 2012, 44-47 පි., පිරිවිතර පිටුව 45, කොල 2 සහ 3).
පහත දැක්වෙන නඩු තීන්දුවේ කැසේෂන් අධිකරණය එවැනි "උපරිම" සංකල්පයක් බෙදා නොගන්නා අතර අළුත්වැඩියා කරන්නාගේ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කරයි. එබැවින් කාර් කාර්මිකයාගේ සම්පූර්ණ වගකීම පිළිබඳ වඩාත් දැඩි සංකල්පයකට එළඹේ.
මහාධිකරණය, 2014 ඔක්තෝබර් 29 දින ගත් තීන්දුවේදී, “අළුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්මිකයාගේ සම්පූර්ණ වගකීම පැවරෙන්නේ එහි ප්රති result ල වගකීම උල්ලං by නය කිරීම නිසා ඇති වූ හානිය සඳහා පමණක් වන අතර එය අයත් වේ වාහනයේ වස්තුව වූ අනතුරේ මූලාරම්භය කාර්මිකයාගේ මැදිහත්වීම හා සම්බන්ධ බව ඔප්පු කිරීමට පාරිභෝගිකයාට "(Civ 1re, 29 ඔක්තෝබර් 2014, n ° 13-22694).
සාරාංශයක් ලෙස, එවැනි දැඩි සැලසුමක්, සාක්ෂි අදියර දෙකකින් සිදුවිය යුතුය.
“මුලදී - කතුවරුන් පෙන්වා දුන් පරිදි - පැමිණිලිකරු කාර්මිකයාගේ මැදිහත්වීම ආරම්භයේ දී දෝෂ සහිත මූලද්රව්යය හෝ හදිසි අනතුරක් සිදු වූ බව ඔප්පු කළ යුතුය. වඩාත් නිශ්චිතවම, තම වාහනයෙන් සිදුවූ හානිය කාර්මිකයා විසින් සපයන ලද සේවාවෙන් ආරම්භ වූ බව පාරිභෝගිකයාට පෙන්විය යුතුය ... දෙවනුව, සහ මෙම පළමු නිරූපණය සිදුකිරීමේදී, විනිසුරුවන් වැරැද්ද උපකල්පනය කරන්නේ වැරැද්දට හේතුව ලෙසිනි. කාර්මිකයාගේ මැදිහත් වීම. ඔහුගේ වගකීම නිවැරදිව ඉටු කරනු ලැබේ ... ”(ඊ. පෙරොනෙට්, මෝටර් රථ නියාමනයෙහි අලෙවියෙන් පසු 2013-2014, පැරිස්, ආගුස්, 2013, අංක 1567 සිට 1571, පි. 416-417; හොකට්-බර්ග්, ජුරිස්ක්ලැසර් වගකීම් සහ රක්ෂණය, ෆැස්ක් 385, එන් ° 27 සහ 28).
එම නිසා, වාහනය අසාර්ථක වීම අළුත්වැඩියා කරන්නාගේ මැදිහත්වීම හා සම්බන්ධ බව නිශ්චිතව නිරූපණය කළ නොහැකි සෑම අවස්ථාවකම, දෙවැන්නා කිසි විටෙකත් ඔහුගේ වගකීම ඉටු නොකරනු ඇත ... මෙය නිවැරදි වගකීමක් වුවද ...
The repair mechanic's responsibility: the end of jurisprudential mistakes?
The full liability of the repair mechanic extends only to the damage caused by the breach of his obligation of result: the customer of the garage will nevertheless have to prove that the origin of the loss of which the vehicle was object is related to the intervention of the garage.
The responsibility of the repair mechanic is one of the recurring themes that are frequently subject to the control of the Court of Cassation. It is true that, on the one hand, motor vehicles are becoming more and more sophisticated, and that, on the other hand, the phenomenon of scheduled obsolence helping, automobiles inevitably present some day or other malfunctions. Unfortunate owners have no alternative but to have them repaired by garage owners who have become true electronics technicians.
Unfortunately, sometimes, after the intervention of the garage, the vehicle always malfunctions. In the majority of cases, if an amicable arrangement can not be found with the repairer, the owner of the vehicle will then bring the dispute before the court to be compensated.
However, reading the numerous decisions handed down by the Cour de Cassation concerning the repair mechanic's responsibility, it is clear that the solutions are very different (on this question, see C. Lièvremont, The scope of the garage mechanic's responsibility. repairer, OAC, Oct. 2012, pp. 44-47).
Obligation of result, yes but ...
Indeed, if the case law is unanimous in recognizing that the obligation to repair the mechanic is analyzed as an obligation of result, it diverges on the other hand on the conditions of this responsibility by right.
Some decisions firstly consider that any disorder subsequent to any reparation renders the garage mechanic automatically liable on the basis of a double presumption of fault and presumption of causality between the fault and the damage: "Whereas the obligation of result which weighs on the mechanic with regard to the repair of the vehicles of his customers carries both presumption of fault and presumption of causality between the fault and the damage, so that by noting that multiple repairs made by the garage Channel Auto n ' had not remedied the disorders of the engine without it having been argued before the judges of the merits that the intervention of the garage Jacqueline was at the origin of these, the judgment attacked could deduce that the garage Channel Auto had missed its contractual obligations "(Civ 1, 8 December 1998, No. 94-11848, Bull civ I, No. 343).
Other decisions go even further by removing the presumption of causality in the presumption of responsibility and fault. Design that we had at the time described as "maximalist" and which is eminently protective of the interests of the customer of the repairer (Cite in this sense: C. Lievremont, the extent of the responsibility of the repair mechanic, OG. 2012, pp. 44-47, spec 45, col 2 and 3).
However, an increasingly dominant line of thought simply considers that the customer - creditor of the obligation of result - "must prove that the breakdown was due to a defect already existing on the day of the intervention of the garage or was connected to this one "(CA Paris, 10 Jan. 2003, Juris-Data n ° 2003-202864, Civ 1, 14 December 2004, n ° 02-10179, JA 2005 p.42 etc.). Such a solution is therefore frequently recalled by the Court of Cassation in its latest decisions (Civ 1, May 4, 2012, No. 113598, note C. Lièvremont, Oversight Oct. 2012, pp. 44-47 - Contracts competition consumption, No. 8, August 2012, Comm 199 by L. Leveneur).
In other words, in such a design, there is no longer any presumption of causality, which therefore forces the owner of the vehicle to have to demonstrate the causal link between the new breakdown and the car mechanic's failure to perform his obligation of result.
On the other hand, the presumption of fault of the mechanic, it still exists and has important consequences. This presumption of fault arises from the obligation of result of the repairer. If the repairer does not reach the result promised to the customer - an effective and durable repair of the vehicle - the lack of result is equivalent to a fault. In such a case, the customer will be exempt from having to prove any fault.
In the commented case, a bus that had just been repaired by a mechanic (replacement of the electrical harness) was destroyed by a fire while he was just making his way back to his warehouse. The company operating the bus therefore assigns responsibility to the repairer and the vehicle manufacturer.
The judges of the merits dismiss their claims on the grounds that, "according to the contradictory report amicable expertise expert observes that" the starting point of the fire is in the area of intervention "SPL (society of the heavy weight) and that "the origin could be a short circuit, or any other cause"; however, this report retains that "the replaced beam does not include any power" and concludes that "because of the precise cause of the fire is not demonstrated". That - or the location - not very precise - of the starting point of the fire [...], - nor the possible handling of diesel fuel pipes and hydraulic pipes [...], - nor the concomitance of the fire and the repair alone are not sufficient to establish a link between the loss and the repair made; that, moreover, the experts point out, on the one hand, that the replaced beam, which has no electric power, could in itself be the source of the conflagration, on the other hand that the cause of the fire is ultimately not determined; that the evidence is, under these conditions, not reported that the damage has its origin in the work performed by the mechanic "(C. Appeal Douai, Ch. 2, Section 2, March 14, 2013, No. 12/01881, unpublished).
In other words, can the repair customer avoid the demonstration of the link between the mechanic's intervention and the new failure? And this especially in the event that the circumstances of the fire remain unknown?
The plaintiff on appeal relied on the assertion that the car mechanic owed him an obligation of security for the result, presuming him liable for damage to an organ over which he had intervened, on the burden of proving to him that his responsibility the incident did not result from his fault. Design that has been retained sometimes by judgments of the Court of Cassation (C. Lievremont, the Extent of the responsibility of the repairing mechanic, Auto Jur., Oct. 2012, pp. 44-47, specs page 45, col 2 and 3).
The Court of Cassation in its judgment below reported does not share such a "maximalist" concept and eminently protective of the interests of the repairer's customer and therefore comes down to a more rigorous conception of the car mechanic's full liability.
The High Court, in its decision of October 29, 2014, recalls that "the full liability of the repair mechanic extends only to the damage caused by the breach of its obligation of result and that it belongs to the customer to prove that the origin of the accident of which the vehicle was the object is related to the intervention of the mechanic "(Civ 1re, 29 Oct. 2014, n ° 13-22694).
In summary, such a rigorous design, the proof will have to take place in two stages.
"At first - as pointed out by the authors - the plaintiff must prove that the intervention of the mechanic concerned the defective element at the origin or the accident invoked. More specifically, it is incumbent upon the customer to show that the damage suffered by his vehicle originated in the service provided by the mechanic ... Secondly, and this first demonstration being made, the judges assume the fault by attributing the failure to the fault. intervention of the mechanic. His responsibility is then engaged by right ... "(E. Peronet, Automotive After-Sales in Automotive Regulation 2013-2014, Paris, Argus, 2013, No. 1567 to 1571, pp. 416-417; Hocquet-Berg, Jurisclasseur Liability and Insurance, Fasc 385, n ° 27 and 28).
Therefore, whenever it is impossible to demonstrate with certainty that the vehicle failure is related to the intervention of the repairer, the latter will never engage his responsibility ... Even if this one is a responsibility of right ...
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